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29/12/2000 | FRANCE | N°221218

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 221218


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Bibi Sarah X..., demeurant chez M. Farouk Y..., ... ; Mme X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Bibi Sarah X..., demeurant chez M. Farouk Y..., ... ; Mme X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 1997, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 12 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait eu, comme elle le prétend, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, cet arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 1987 avec un compatriote, qu'elle a deux enfants nés en France, dont l'un a été adopté par le frère de son concubin chez lequel elle vit et qu'elle a toutes ses attaches familiales en France, il ressort des pièces de dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la situation irrégulière du père de son enfant, qui a fait lui-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et des conditions de séjour de Mme X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 1er décembre 1998 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bibi Sarah X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221218
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 221218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221218.20001229
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