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29/12/2000 | FRANCE | N°221273

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 221273


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2000 par laquelle le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime), à ses frais et risques, en vue de faire constater, d'une part, l'illégalité de la délibération en date du 19 mars 1999 par laquelle le conseil municipal a autorisé

le maire de cette commune à faire réaliser des travaux d'un montant d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2000 par laquelle le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime), à ses frais et risques, en vue de faire constater, d'une part, l'illégalité de la délibération en date du 19 mars 1999 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire de cette commune à faire réaliser des travaux d'un montant de 11 248 000 F HT dans un atelier communal à vocation agro-alimentaire, d'autre part, l'illégalité des décisions par lesquelles le maire a signé les marchés correspondants ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
3°) de condamner la commune de Saint-Valéry-en-Caux à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Saint-Valéry-en-Caux,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice par un contribuable communal des actions qu'il estime appartenir à la commune que le contribuable à qui la commune a opposé un refus exprès ou implicite ne peut contester ce refus que dans un délai qui, à défaut de prescriptions spéciales, est le délai de droit commun de deux mois régissant le recours formé devant une juridiction administrative, lequel est applicable alors même que, dans le cas prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif est appelé à se prononcer en la forme administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X... tendant à ce que la commune de Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime) exerce une action tendant à faire constater devant le juge du contrat la nullité de divers marchés publics a été reçue par la commune le 24 juillet 1999 ; que la lettre du 27 juillet 1999 par laquelle l'avocat de la commune a fait connaître au requérant "qu'il n'était pas question qu'une réponse lui soit apportée", ne peut être regardée comme une décision de rejet de sa demande ; que celle-ci doit donc être considérée comme ayant été implicitement rejetée le 24 novembre 1999 du fait du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commune sur sa demande ;
Considérant que si le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 en vertu desquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision de rejet, ces dispositions ne s'imposent que dans le cas d'une décision donnant lieu à notification et ne sont donc pas susceptibles d'être utilement invoquées en cas de contestation d'une décision implicite de rejet ;
Considérant que M. X... n'a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à se voir autoriser à exercer l'action que la commune de Saint-Valéry-en-Caux s'était refusée à engager que le 31 janvier 2000, soit plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande adressée par M. X... au tribunal administratif de Rouen était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif en a prononcé le rejet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Saint-Valéry-en-Caux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce que le requérant soit condamné à lui payer une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Valéry-en-Caux tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Saint-Valéry-en-Caux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 221273
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Décret 65-358 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 221273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221273.20001229
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