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29/12/2000 | FRANCE | N°221312

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 221312


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2000, présentée par Mme Marcelina Z..., épouse Y..., élisant domicile chez Me A..., ... ; Mme Z..., épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2000, présentée par Mme Marcelina Z..., épouse Y..., élisant domicile chez Me A..., ... ; Mme Z..., épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juillet 1998, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme Y... n'est fondée à se prévaloir ni à l'encontre de l'arrêté attaqué, ni par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que si Mme Y..., née en 1951 et entrée en France en 1988, fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux filles ainsi que sa soeur qui est titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de X... REYES dont l'époux et plusieurs enfants vivent aux Philippines, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 8 janvier 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière Mme Y... fait valoir qu'elle vit et travaille en France depuis 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait séjournée en France de façon habituelle en 1989, 1990, 1992 et 1993 ; que si elle fait valoir également qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française au sein de laquelle elle mène une activité à caractère social importante et a noué de nombreux liens d'amitié, l'ensemble des circonstances ainsi invoquées ne permet pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelina Z..., épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221312
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 221312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221312.20001229
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