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29/12/2000 | FRANCE | N°221654

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 221654


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2000, présentée par M. Nihat X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 4 mai 2000 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, d'une part, sa reconduite à la frontière et, d'autre part, a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2000, présentée par M. Nihat X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 4 mai 2000 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, d'une part, sa reconduite à la frontière et, d'autre part, a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment, par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, par arrêté du 11 septembre 1998, régulièrement publié le 15 septembre 1998 au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. Y... Parant, préfet délégué pour la sécurité et la défense, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... Parant n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli, alors, d'ailleurs, que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée, le 17 janvier 1996, par l'office français de protection de réfugié et apatrides et, le 22 juillet 1996, par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nihat X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221654
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 1998
Arrêté du 04 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 221654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221654.20001229
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