La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°222183

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 222183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Aubenas le 16 avril 2000 pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Aubenas le 16 avril 2000 pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la diffusion dans la nuit du 11 au 12 avril 2000 d'un tract intitulé "Le coeur ... ou le portefeuille", faisant état de marchés passés entre la commune et l'entreprise Y... sans qu'ait été respectée la procédure de mise en concurrence, Mme Y..., tête de la liste "Aubenas le coeur et la raison", a fait distribuer dans la journée du 14 avril 2000 un tract intitulé "La méthode Alaize au grand jour", dirigé contre M. X... tête de la liste "Aubenas, passionnément", dans lequel elle indiquait notamment qu'elle déposait une plainte pour diffamation contre les auteurs du tract précédent et auquel elle joignait le procès-verbal d'un huissier de justice constatant l'échec d'une sommation interpellative faite à sa demande auprès de M. X... aux fins de déterminer si celui-ci était l'auteur dudit tract ; que la diffusion du tract du 14 avril 2000, effectuée en réponse au tract diffusé deux jours plus tôt et auquel les auteurs de ce dernier ont eu la possibilité de répondre par un nouveau tract distribué le 15 avril 2000, n'a pas été de nature, compte tenu de l'important écart de voix séparant les listes conduites respectivement par Mme Y... et par M. X..., à altérer la sincérité du scrutin du 16 avril 2000 ;
Considérant que n'a pas été davantage de nature à fausser le résultat des élections, la publication d'un article paru dans la presse la veille du scrutin qui se borne à faire état du dépôt d'une plainte en diffamation par Mme Y... à l'encontre des auteurs du tract diffusé dans la nuit du 11 au 12 avril 2000 ;
Considérant, enfin, que si pour contester la régularité des opérations électorales du second tour de scrutin, M. X... soutient également que des irrégularités constituant des manoeuvres auraient été commises dans l'établissement des listes électorales et dans les modalités d'organisation du vote par correspondance, il n'apporte aucun élément précis ni aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 16 juin 2000 à Aubenas ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y... et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., à Mme Jeanne Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 222183
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 222183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:222183.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award