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29/12/2000 | FRANCE | N°222276

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 décembre 2000, 222276


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 17 avril 2000 par laquelle le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat l'a informé du classement de sa demande, en date du 20 décembre 1999, d'aide à l'exécution de la décision en date du 14 mars 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, en tant qu'il n'a pas ouvert de concours de maître de conférences de droit à l'université d'Aix-Marseille II, l'arrêté

du 11 janvier 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 17 avril 2000 par laquelle le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat l'a informé du classement de sa demande, en date du 20 décembre 1999, d'aide à l'exécution de la décision en date du 14 mars 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, en tant qu'il n'a pas ouvert de concours de maître de conférences de droit à l'université d'Aix-Marseille II, l'arrêté du 11 janvier 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé la liste des emplois de maîtres de conférences créés dans diverses universités pour l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963 modifié :"Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études. Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé le délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire au rapport annuel du Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 59-1 du même décret : "Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai ..." ;
Considérant qu'à la différence d'un refus d'exécution opposé par l'autorité administrative qui peut être contesté suivant les modalités définies à l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, la lettre par laquelle le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat informe l'auteur d'une demande d'aide à l'exécution formée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 59 du même décret qu'il classe cette demande dans la mesure où la décision juridictionnelle à laquelle elle se rapporte ne lui paraît pas impliquer la mesure d'exécution sollicitée n'a pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours par la voie contentieuse ;

Considérant que M. X... a demandé le 20 décembre 1999 l'intervention de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, afin que lui soit reconnue une année d'ancienneté supplémentaire dans le corps des maîtres de conférences, en application de la décision du 14 mars 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, en tant qu'il n'a pas ouvert de concours de maître de conférences de droit à l'université d'Aix-Marseille II, l'arrêté du 11 janvier 1985 par lequel le ministre a fixé la liste des emplois de maîtres de conférences créés dans diverses universités pour l'année 1985 ; que, par une lettre du 17 avril 2000, le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a indiqué à M. X... que l'exécution de la décision du 14 mars 1990 ne lui paraissait pas impliquer la mesure sollicitée auprès du ministre et l'a informé, en conséquence, du classement de la demande qu'il avait présentée devant la section ; qu'il résulte de ce qui précède que cette lettre n'a pas le caractère d'une décision soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que l'irrecevabilité dont sont entachées les conclusions de la requête de M. X... est manifeste et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet, en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 susvisé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -CALettre par laquelle le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat informe l'auteur d'une demande d'aide à l'exécution du classement de ladite demande.

54-01-01-02 A la différence d'un refus d'exécution opposé par l'autorité administrative, qui peut être contesté suivant les modalités définies à l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, la lettre par laquelle le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat informe l'auteur d'une demande d'aide à l'exécution formée sur le fondement des dispositions de l'article 59 du même décret qu'il classe cette demande dans la mesure où la décision juridictionnelle à laquelle elle se rapporte ne lui paraît pas impliquer la mesure d'exécution sollicitée n'a pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours par la voie contentieuse.


Références :

Arrêté du 11 janvier 1985
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59, art. 59-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 222276
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222276
Numéro NOR : CETATEXT000008031979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;222276 ?
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