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29/12/2000 | FRANCE | N°223141

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 223141


Vu, la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat et présentée par M. Fateh X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler l

a décision du 5 octobre 1999 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a ref...

Vu, la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat et présentée par M. Fateh X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du 5 octobre 1999 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme à évaluer ultérieurement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministre d'avocat ( ...), la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de M. X... a été présentée par Maître Pascal Y..., avocat au barreau de Nice ; qu'invité par lettres des 28 août 2000 et 22 septembre 2000 à régulariser la requête en produisant le mandat habilitant Maître Y... à le représenter, M. X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fateh X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 223141
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223141
Numéro NOR : CETATEXT000008034121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;223141 ?
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