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29/12/2000 | FRANCE | N°223142

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 223142


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2000, présentée par Mlle Julia X...
Z... demeurant chez M. Y... de Costa, ... (93330) ; Mlle X...
Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2000, présentée par Mlle Julia X...
Z... demeurant chez M. Y... de Costa, ... (93330) ; Mlle X...
Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mlle X...
Z... ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de la tardiveté de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mlle X...
Z... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Julia X...
Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223142
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 223142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223142.20001229
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