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29/12/2000 | FRANCE | N°223348

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 223348


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Germain X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Germain X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 27 novembre 1998, de la décision en date du 9 novembre 1998 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1992, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante malgache dont il a eu un fils né en France le 26 janvier 1999, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a abandonné le domicile conjugal quelques mois seulement après son mariage, qu'à la suite de son divorce prononcé à ses torts son titre de séjour lui a été retiré, que la personne avec laquelle il vit est elle-même en situation irrégulière, qu'il ne se trouve pas dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine avec cette dernière et son enfant, qui possèdent la nationalité de cet Etat, où vivent par ailleurs ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé pour annuler cette décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances ci-dessus rappelées que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 1999 ordonnant la reconduite à lafrontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 avril 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Germain X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Jean-Germain X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 223348
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 223348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223348.20001229
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