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29/12/2000 | FRANCE | N°223371

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 223371


Vu 1°), sous le n° 223371, la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-D'AUBEROCHE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-D'AUBEROCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. Bernard X..., annulé l'élection au premier tour de MM. Jean-Marc A..., Claude C..., Pierre de F... et Roland E... et au deuxième tour de Mme Brigitte Fabre en qualité de conseillers

municipaux de SAINT-AINTOINE-D'AUBEROCHE lors des opérations él...

Vu 1°), sous le n° 223371, la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-D'AUBEROCHE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-D'AUBEROCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. Bernard X..., annulé l'élection au premier tour de MM. Jean-Marc A..., Claude C..., Pierre de F... et Roland E... et au deuxième tour de Mme Brigitte Fabre en qualité de conseillers municipaux de SAINT-AINTOINE-D'AUBEROCHE lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 26 mars et 2 avril 2000 en vue de la désignation des membres du conseil muncipal de cette commune ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 223372, la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre de F..., demeurant au lieu-dit "La Cave" à Saint-Antoine-d'Auberoche (24330) ; M. de F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. Bernard X..., annulé l'élection au premier tour de MM. Jean-Marc A..., Claude C..., Pierre de F... et Roland E... et au deuxième tour celle de Mme Brigitte D... en qualité de conseillers municipaux de la commune deSaint-Antoine-d'Auberoche lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 26 mars et 2 avril 2000 en vue de la désignation des membres du conseil muncipal de cette commune ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-D'AUBEROCHE et de M. de F... sont relatives à la même élection et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-D'AUBEROCHE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'élection, au premier tour, de MM. A..., C..., de F... et E... et, au deuxième tour, de Mme D... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 26 mars et 2 avril 2000 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de cette commune ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 72 du code électoral : "Les officiers de police judiciaire compétents pour établir la procuration, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 73 du même code :"Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procurations au nom de Mme B... et au nom de Mme Z... ont été établies par un délégué de l'officier de police judiciaire sans qu'une demande écrite, accompagnée d'un certificat médical, ait été, comme l'exigent les dispositions précitées, préalablement formulée à cette fin, et n'ont pas été signées par les intéressées ; que si M. de F... invoque l'impossibilité dans laquelle elles se seraient trouvées de signer la demande de procuration ainsi que la procuration, cette circonstance n'est pas attestée par le certificat médical établi le jour où les deux procurations ont été recueillies ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... et Mme Y... avaient clairement et préalablement manifesté la volonté de donner procuration et se trouvaient légalement en situation de le faire ; qu'ainsi, ces procurations ont été irrégulièrement établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les suffrages correspondant à ces procurations au premier et au deuxième tour et de déduire deux unités tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les candidats élus ; qu'après cette déduction MM. A..., C..., de F... et E... qui n'ont obtenu que 66 voix, soit une voix de moins que la majorité absolue, ne peuvent être déclarés élus au premier tour ; qu'il convient, s'agissant du second tour, de procéder aux mêmes retranchements ; que Mme D..., qui n'obtient plus que 55 voix, n'est plus en situation d'être élue au bénéfice de l'âge ;
Considérant qu'il suit de là que M. de F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'élection, au premier tour, de MM. A..., C..., de F... et E... et, au deuxième tour, de Mme D... ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-D'AUBEROCHE et de M. de F... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ANTOINE-D'AUBEROCHE, à M. Pierre de F..., à MM. Jean-Marc A..., Claude C..., Roland E..., à Mme Brigitte D..., à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223371
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R72, R73


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 223371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223371.20001229
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