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29/12/2000 | FRANCE | N°223747

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 223747


Vu la requête enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Bendo Z...
X..., demeurant chez M. Y..., 16, cité St Chaumont à Paris (75019) ; M. WA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arr

êté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Bendo Z...
X..., demeurant chez M. Y..., 16, cité St Chaumont à Paris (75019) ; M. WA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. WA X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 1998, de la décision du préfet de police du 27 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;
Considérant que si M. WA X... fait valoir qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis 1989, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France au plus tôt le 7 avril 1989 en France, il ne justifiait pas, à la date du 3 février 1999 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, d'un séjour habituel d' au moins 10 ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre à cette date l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. WA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bendo Z...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223747
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 février 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 223747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223747.20001229
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