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29/12/2000 | FRANCE | N°223830

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 223830


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2000, présentée par M.Yasakila X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2000, présentée par M.Yasakila X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de la tardiveté de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yasakila X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223830
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 223830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223830.20001229
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