La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°223832

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 223832


Vu la requête enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 22 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmad X..., en tant qu'il fixe le Sierra Leone comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pa

ris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 22 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmad X..., en tant qu'il fixe le Sierra Leone comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est ressortissant de la Sierra Leone, est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans être titulaire d'un passeport en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué du 22 mai 2000 et fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... a fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois que M. X..., qui se borne à invoquer la situation générale prévalant en Sierra Leone, n'apporte aucune précision ou justification à l'appui du moyen tiré des risques que lui ferait personnellement encourir son retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'unique moyen dirigé contre la décision fixant la Sierra Leone comme pays de destination de la reconduite et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ladite décision ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 25 mai 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué du 22 mai 2000 fixant le pays de destination de la reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 223832
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mai 2000 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 223832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223832.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award