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29/12/2000 | FRANCE | N°223912

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 223912


Vu la requête enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant chez M. Y... Hassane, 6, place du Beguinage, à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d

'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant chez M. Y... Hassane, 6, place du Beguinage, à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n °45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mars 2000, de la décision du préfet des Yvelines du 7 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant; ( ...)";
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis le 25 août 1987, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification probante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître son droit à un titre de séjour en raison de la duré de sa résidence en France ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X..., fait valoir, sans d'ailleurs apporter de précisions sur ce point, qu'il a une nombreuse famille en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et a conservé des attaches familiales au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 juin 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que la circonstance que M. X... est fils d'un ancien combattant des forces armées françaises est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223912
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 223912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223912.20001229
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