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29/12/2000 | FRANCE | N°223956

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 223956


Vu la requête enregistrée le 8 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Kamifa X..., demeurant chez ... ; M.SOUMARE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 8 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Kamifa X..., demeurant chez ... ; M.SOUMARE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 23 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de la disposition précitée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour:
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que si M. X... affirme résider en France depuis le mois d'octobre 1990 il ne justifiait pas, en tout état de cause, à la date du 23 février 2000 de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'un séjour habituel de 10 ans sur le territoire français ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaitrait le 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Sur les autres moyens:
Considérant qu' à la date du 2 mai 2000 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, le requérant ne justifiait pas davantage d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... est hébergé et pris en charge par son père, ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamifa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 223956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223956
Numéro NOR : CETATEXT000008071039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;223956 ?
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