La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°224038

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 224038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. NTUNTA X..., demeurant ... ; M. NTUNTA X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler cet arrêté pour excè

s de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. NTUNTA X..., demeurant ... ; M. NTUNTA X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NTUNTA X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 4 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de la disposition précitée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 15 mars 2000, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. NTUNTA X..., énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si M. NTUNTA X... soutient que l'ensemble de sa famille vit en France, notamment son père, réfugié statutaire, et sa soeur, de nationalité française, qu'il a fait venir sa concubine et son fils, scolarisé en France, et que sa mère est décédée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. NTUNTA X... en France et de la faible durée du séjour en France de sa concubine et de son enfant, dont il n'établit ni même n'allègue qu'ils soient en situation régulière et qu'il n' a fait venir en France qu'après que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 15 mars 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. NTUNTA X... est bien intégré en France et est inconnu des services de police et de justice est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NTUNTA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. NTUNTA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NTUNTA X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224038
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 46-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 224038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:224038.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award