Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 1er septembre 2000, présentés par M. Sega Y..., demeurant chez M. X..., ..., Le Blanc Mesnil (93150) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa requête M. Y... ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif de Paris tiré de ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière avait perdu son objet et qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'ainsi les moyens de fond soulevés dans sa requête sont inopérants ;
Article 1er : La requête de de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sega Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis, et au ministre de l'intérieur.