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29/12/2000 | FRANCE | N°224209

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 224209


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2000, l'ordonnance en date du 8 août 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont cette juridiction a été saisie par M. X...
Y...
A... ;
Vu la requête enregistrée le 2 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. KADHI A... demeurant chez M. Z

... Slimane, ... ; M. KADHI A... demande :
1°) l'annulation du jugem...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2000, l'ordonnance en date du 8 août 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont cette juridiction a été saisie par M. X...
Y...
A... ;
Vu la requête enregistrée le 2 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. KADHI A... demeurant chez M. Z... Slimane, ... ; M. KADHI A... demande :
1°) l'annulation du jugement du 31 mars 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 du 8 février 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KADHI A..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 1999, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. KADHI A... se borne à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en admettant même que le délai du recours contentieux contre cette décision ne fût pas expiré lorsque l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris le 25 novembre 1999, il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'aucune disposition n'impose que l'instruction d'une demande de titre de séjour soit effectuée de façon contradictoire et après audition du demandeur ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il résiderait en France de façon continue depuis plus de dix ans et pouvait bénéficier à ce titre d'une carte de séjour ou d'une carte de résident en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KADHI A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KADHI A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y...
A..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 224209
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224209
Numéro NOR : CETATEXT000008071050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;224209 ?
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