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29/12/2000 | FRANCE | N°224519

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 224519


Vu la requête enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mlle Wafae X..., demeurant chez M. El Miloud X..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mlle Wafae X..., demeurant chez M. El Miloud X..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de la disposition précitée, le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France en 1996 avec ses parents et ses frères et soeurs mineurs ; que la demande de regroupement familial présenté en sa faveur par son père a été rejetée en raison des conditions alors insuffisantes de logement de la famille et n'a pu être renouvelée après l'amélioration des conditions de logement, la jeune fille ayant alors atteint sa majorité ; qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, les parents de Mlle X..., tous deux titulaires d'une carte de résident, et quatre de ses frères et soeurs dont trois sont mineurs résidaient en France ; que seule une de ses soeurs mariée réside encore au Maroc et, vivant chez ses beaux-parents, n'est pas en mesure de l'accueillir ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 mai 2000 a porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 23 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Wafae X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224519
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 224519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:224519.20001229
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