Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mlle Vicenta Y..., demeurant chez M. Cherif X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement du 23 mars 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de Mlle Y... dirigée contre l' arrêté du 7 mars 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé qu 'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mlle Y... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Melun était tardive ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Vicenta Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.