Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2000, présentée par M. X... NI, demeurant ... ; M. NI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa requête M. NI ne critique pas le motif retenu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris tiré de ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière avait perdu son objet et qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'ainsi les moyens de fond soulevés dans sa requête sont inopérants ; que la requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. NI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NI, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.