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29/12/2000 | FRANCE | N°225206

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 225206


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mlle Isabelle Y...
X..., demeurant ... ; Mlle Y... BODE demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouv

oir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mlle Isabelle Y...
X..., demeurant ... ; Mlle Y... BODE demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 31 mai 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande de Mlle Y... BODE contre l' arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé qu 'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mlle Y... BODE ne conteste pas la tardiveté de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... BODE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle Y...
X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 225206
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 225206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:225206.20001229
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