Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant chez Mlle X... Melaine, ... à Val d'Argenteuil (95100) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2000 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le même jour par la voie administrative et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision; que la circonstance que l'avocat a exigé d'être payé avant de présenter la demande ne faisait pas obstacle à ce que le délai commençât à courir à la date de la notification ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 21 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité; que cette demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.