Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2000, présentée par l'EARL DE X..., représentée par son gérant, dont le siège social est situé 4, place de l'Eglise à Sancy-lès-Provins (77320) ; l'EARL DE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) suspende l'application du décret du 24 mars 2000 relatif à la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir ce décret ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F au titre du préjudice d'exploitation subi par elle du fait de l'intervention du décret attaqué ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et d'un euro symbolique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'EARL DE X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2000, soit plus de deux mois après la publication au journal officiel de la République française, le 26 mars 2000, du décret du 24 mars 2000 relatif à la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ce décret sont tardives et par suite irrecevables ;
Considérant que l'EARL DE X... n'établit pas la réalité du préjudice que lui causerait l'illégalité alléguée du décret du 24 mars 2000 ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à l'EARL DE X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'EARL DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL DE X..., au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.