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29/12/2000 | FRANCE | N°287246

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 décembre 2000, 287246


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 avril, 8 juillet et 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edgard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 février 1997 par laquelle le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins qui lui a infligé

la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociau...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 avril, 8 juillet et 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edgard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 février 1997 par laquelle le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins qui lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour les faits ayant motivé la sanction ;
3°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 17 février 1997 :
Considérant que selon l'article L. 145-9 du code de la sécurité sociale issu de l'ordonnance du 24 avril 1996 le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins peut, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que ces dispositions qui ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, habilitaient le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins à rejeter par ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prévoir une audience et d'y convoquer le requérant, l'appel formé par M. X..., dès lors qu'il estimait cet appel entaché pour tardiveté, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par ailleurs, aucun principe, ni aucune disposition n'imposait de communiquer à l'intéressé le motif d'irrecevabilité susceptible d'être retenu ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France aurait méconnu les règles de procédure fixées par les articles R. 145-15 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale est inopérant à l'égard de l'ordonnance attaquée qui rejette comme irrecevable l'appel formé contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale l'appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux "doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée" ; que pour rejeter comme tardif l'appel formé par M. X... le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur le motif qu'il avait été formé plus de trente jours après la notification de la décision de première instance, laquelle notification devait être regardée comme ayant été régulièrement faite à l'adresse que l'intéressé avait communiquée à la section des assurances sociales du conseil régional ; qu'en relevant que M. X... n'avait pas fait connaître à cette juridiction un changement d'adresse, il n'a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que l'information donnée par l'intéressé aux conseilsdépartementaux de la ville de Paris et du Val d'Oise du transfert de son cabinet dans un autre département ne pouvait être regardée comme une information donnée à la section des assurances sociales du conseil régional de nature à rendre irrégulière la notification de la décision faite à la dernière adresse communiquée par lui à celle-ci, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare que le requérant bénéficie de l'amnistie :

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis au requérant pour les faits ayant motivé la sanction prononcée par la décision, devenue définitive, de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France ne peuvent être portées que devant cette juridiction en application des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas partie au présent litige soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edgard X..., au conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au médecin conseil chef de service médical près la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 287246
Date de la décision : 29/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - CASection des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins - Obligation de communiquer à l'auteur de l'appel formé devant elle le motif d'irrecevabilité susceptible d'être retenu - Absence.

54-04-03-02 Aucun principe, ni aucune disposition n'impose à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins de communiquer à l'auteur de l'appel formé devant elle le motif d'irrecevabilité qu'elle est susceptible de retenir.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - CASection des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins - a) Obligation de communiquer à l'auteur de l'appel formé devant elle le motif d'irrecevabilité susceptible d'être retenu - Absence - b) Changement d'adresse notifié au conseil départemental de l'Ordre des médecins - Information réputée donnée à la section des assurances sociales du conseil régional - Absence.

55-04-01 a) Aucun principe, ni aucune disposition n'impose à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins de communiquer à l'auteur de l'appel formé devant elle le motif d'irrecevabilité qu'elle est susceptible de retenir.

55-04-01 b) La communication du changement d'adresse par un médecin à un conseil départemental de l'ordre des médecins ne peut être regardée comme une information donnée à la section des assurances sociales du conseil régional de nature à rendre irrégulière la notification de la décision faite à la dernière adresse communiquée par lui à celle-ci.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-9, R145-15, R145-20, R145-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 287246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:287246.20001229
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