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29/12/2000 | FRANCE | N°76871

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 76871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, la décision de la chambre régionale des comptes de Lorraine du 5 septembre 1985 rejetant la demande d'inscription au budget 1985 du d

épartement de la Somme de 52 859,92 F et a ordonné que cette somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, la décision de la chambre régionale des comptes de Lorraine du 5 septembre 1985 rejetant la demande d'inscription au budget 1985 du département de la Somme de 52 859,92 F et a ordonné que cette somme soit inscrite à titre de dépense obligatoire au budget du département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du département ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de la saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé. Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département, d'inscrire cette dépense au budget départemental ( ...) Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 30 de la même loi : "( ...) restent à la charge du département les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents. / Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits ( ...) à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel" ; qu'enfin, l'article 26 de la même loi fixe que "( ...) / Dans chaque département et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil général. /Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d'une convention type approuvée par décret ( ...)" ;

Considérant que, par lettre du 29 juillet 1985, le préfet de la Moselle a saisi la chambre régionale des comptes de Lorraine d'une demande tendant à ce que celle-ci constate que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'avait pas inscrit à son budget primitif de 1985 la somme de 52 869,92 F correspondant à la rémunération des heures supplémentaires des personnels administratifs de permanence des services du cabinet et du secrétariat général et des chauffeurs affectés au service de l'Etat mais placés sous l'autorité du président du conseil général et dont le traitement est pris en charge par le budget du département en vertu de la convention conclue, le 19 mai 1982, en application de l'article 26 de la loi du 2 mars 1982, entre le préfet de la Moselle et le président du conseil général de ce département ; que, par une décision du 5 septembre 1985, la chambre régionale des comptes de Lorraine a refusé de se prononcer sur le caractère obligatoire pour le département des dépenses en cause dans l'attente d'un jugement à intervenir du tribunal administratif sur une affaire alors pendante devant lui et relative aux mêmes dispositions ; que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le préfet de la Moselle, a annulé la décision de la chambre régionale des comptes et jugé qu'il y avait lieu de fixer à 52 869,92 F le montant de la dépense obligatoire à inscrire au budget de l'année 1985 du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la convention susmentionnée du 19 mai 1982 que le département s'est engagé à fournir à l'Etat les prestations à sa charge "dans les mêmes conditions que préalablement à la signature de cette convention conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982" ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE devait acquitter dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 l'intégralité de la rémunération des agents à sa charge en vertu de la convention précitée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, la chambre régionale des comptes de Lorraine, en s'abstenant de se prononcer sur le caractère de dépense obligatoire de la somme en cause correspondant à la rémunération des heures supplémentaires des agents du département mis à la disposition de l'Etat, a méconnu l'étendue de ses attributions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas dénaturé les termes de la décision de la chambre régionale des comptes de Lorraine qu'il a annulé, le tribunal administratif de Strasbourg a fixé à 52 869,92 F le montant des crédits supplémentaires qui devaient être inscrits au budget de l'année 1985 de ce département ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 76871
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52, art. 30, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 76871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:76871.20001229
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