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29/12/2000 | FRANCE | N°76872

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 76872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1984 du préfet de la Moselle inscrivant d'office au budget primitif de l'année 1984 de ce départeme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1984 du préfet de la Moselle inscrivant d'office au budget primitif de l'année 1984 de ce département des crédits complémentaires relatifs au fonctionnement des services préfectoraux ;
2°) annule ledit arrêté du préfet de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 applicable au présent litige : "( ...) restent à la charge du département les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents. / Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département est nommé par décret en conseil des ministres. / Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans le département ( ...) / Le représentant de l'Etat dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois de l'ordre public, et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif ( ...) il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de département en tant que délégué du gouvernement dans le département ( ...) /Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 52 de la même loi : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du département ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de la saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé. Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département, d'inscrire cette dépense au budget départemental ( ...) Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 n'ayant pas eu pour objet de retirer au préfet la charge de représenter l'Etat dans le département et d'y diriger l'action des services de l'Etat, ses fonctions continuent ainsi d'exiger notamment des frais de représentation ; qu'en outre, avant l'intervention de la loi prévue à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 pour fixer les nouvelles modalités de répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, le département devait continuer à inscrire à son budget des crédits correspondant aux frais de fonctionnement de l'administration préfectorale qu'il prenait en charge auparavant ; que, dès lors et en raison des fonctions de représentation attachées au rôle du préfet, les dépenses relatives à l'entretien de sa résidence et de ses meubles, qui restent dans la limite de celles exposées avant 1982, ne présentent pas un caractère exceptionnel ; qu'en outre, le renouvellement des machines à écrire utilisés par les services de l'Etat, fût-ce par du matériel plus moderne que celui existant avant 1982, fait partie des dépenses de fonctionnementcourant des services ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu légalement, après que la chambre régionale des comptes se fut prononcée en ce sens et que le département n'eut pas déféré à son injonction, inscrire d'office au budget du département les crédits correspondant à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des services préfectoraux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les crédits inscrits d'office par le préfet à la section d'investissement du budget départemental ne correspondaient pas à des travaux nécessaires à l'entretien courant des bâtiments pour le fonctionnement normal des services préfectoraux ; que par suite, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que les crédits en cause présentaient un caractère exceptionnel et ne pouvaient, à ce titre, être inscrits au budget du département ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 prévoit que, pour les années postérieures à 1983, le taux de progression des crédits restant à la charge du département pour l'entretien des services de l'Etat ne peut être inférieur au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements ; qu'il n'est pas soutenu par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE que le montant des crédits de fonctionnement des services préfectoraux fixé par la chambre régionale des comptes de Lorraine au titre du budget 1984 du département soit supérieur à celui qui serait résulté de l'application du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement à la moyenne des crédits engagés au titre des trois dernières années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 23 janvier 1986 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle décidant l'inscription d'office au budget 1984 de cette collectivité des dépenses relatives au fonctionnement des services préfectoraux ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 30, art. 34, art. 52, art. 1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 76872
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76872
Numéro NOR : CETATEXT000008038363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;76872 ?
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