Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 2001, présentée par l'Association liberté information santé (ALIS), dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ;
L'association liberté information santé (ALIS) demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant en référé, prononce la suspension des dispositions de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique en tant qu'elles ont introduit à l'article L. 3116-4 de ce code des dispositions punissant pénalement le refus de se soumettre à l'obligation de vaccination contre la tuberculose ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son livre V ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "(...) Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...) qu'elle est irrecevable (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel du 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;
Considérant que la demande de l'association liberté information santé (ALIS) tend à ce qu'en application des dispositions introduites au livre V du code de justice administrative par la loi du 30 juin 2000 le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension des dispositions de l'article L. 3116-4 du code de la santé publique annexées à l'ordonnance du 15 juin 2000 ; que par une requête n° 222741, enregistrée le 4 juillet 2000, soit antérieurement à la publication du décret précité du 22 novembre 2000, et émanant d'ailleurs de la même association, le Conseil d'Etat a été saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces mêmes dispositions ; que le régime issu de la loi du 30 juin 2000 étant ainsi inapplicable à la requête enregistrée le 2 janvier 2001, celle-ci, présentée sur le fondement de ce régime, est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée ; qu'il appartient toutefois à l'association requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter des conclusions de sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, provisoirement maintenues en vigueur dans les conditions fixées par l'article 5 précité du décret du 22 novembre 2000 ;
Article 1er : La requête n° 228741 de l'association liberté information santé (ALIS) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' association liberté information santé (ALIS), au Premier ministre et au ministre de l'Emploi et de la solidarité.