Vu la requête enregistrée le 23 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE dont le siège est à Papeete ; le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté n° 96/PR du 3 mars 1994 par lequel le président du gouvernement de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de M. Bernard X... et l'a placé en congé administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R. 229 et R. 230 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 643 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le délai d'appel contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa est en principe de trois mois ; qu'en vertu de l'article R. 230 du même code, s'ajoute à ce délai, le cas échéant, le délai supplémentaire de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond, et notamment du timbre du bureau de destination figurant sur l'avis d'accusé de réception de la notification du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 11 octobre 1994, que cette notification a été faite à M. X... à Guéret dans la Creuse le 16 novembre 1994 ; que s'il appartenait à la cour administrative d'appel de Paris d'apprécier si le requérant "demeurait dans un territoire d'outre-mer" au sens de l'article 643 du nouveau code de procédure civile auquel renvoie l'article R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin de déterminer si le délai d'appel de trois mois prévu à l'article R. 229 du code précité pouvait être majoré d'un mois, elle ne pouvait sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, affirmer que la notification a été faite à M. X... à Uturoa en Polynésie française ; que toutefois, la notification ainsi faite le 16 novembre 1994 comportait l'indication que le requérant disposait d'un "délai de trois mois (majoré du délai supplémentaire de distance d'un mois prévu à l'article R. 230) à compter de la réception de la présente notification" pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel de Paris et ne pouvait, dès lors, quel que soit le lieu de résidence de M. X... et la connaissance qu'en avait le tribunal administratif, que faire courir le délai de recours contentieux ainsi mentionné ; que ce motif, qui correspond à un moyen d'ordre public, et qui est exclusif de toute appréciation de fait, doit être substitué au motif retenu à tort par la cour pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la requête de M. X... par le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant que, pour annuler l'article 1er de la décision en date du 3 mars 1994 du président du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, la cour administrative d'appel de Paris a jugé, en faisant droit à un moyen présenté dans la requête introductive d'instance, que cette décision était entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 18 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner le gouvernement du territoire de la Polynésie française à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : Le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est condamné à verser à M. X... la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. Bernard X..., au ministre de l'éducation nationale et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.