Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1997 et 6 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... LE LOCH, médecin généraliste, demeurant ... ; M. X... LE LOCH demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 18 septembre 1997 rejetant son recours contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine du 3 juillet 1997 annulant la décision du 6 mai 1997 par laquelle le conseil départemental de la Gironde l'avait inscrit au tableau de l'Ordre de ce département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X... LE LOCH et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que lorsque la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins se prononce en application de l'article L. 415 du code de la santé publique en matière d'inscription au tableau de l'Ordre, elle prend une décision administrative et n'a le caractère ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... LE LOCH ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe relatives au caractère public de l'audience ;
Considérant que pour décider que M. X... LE LOCH ne remplissait pas les conditions exigées pour être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins, la section disciplinaire du Conseil national s'est uniquement fondée sur des agissements de ce praticien postérieurs aux sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, tenant à la présentation au cours d'une procédure administrative d'un document ayant le caractère d'un faux ; que ce comportement est contraire à la condition de moralité qui figure au nombre de celles qui sont exigées pour l'inscription au tableau de l'Ordre ; qu'ainsi le requérant n'est fondé à soutenir ni que les mêmes faits ont donné lieu à plusieurs sanctions, ni que la section disciplinaire n'a pas légalement justifié sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... LE LOCH doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... LE LOCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... LE LOCH, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.