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10/01/2001 | FRANCE | N°195637

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 janvier 2001, 195637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 3 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eugène Y..., demeurant Groupe scolaire Jean X..., rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur sa lettre en date du 6 octobre 1997 protestant, d'une part, contre la présence de son président de section, lors des séances au

cours desquelles étaient examinés ses rapports, d'autre part, co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 3 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eugène Y..., demeurant Groupe scolaire Jean X..., rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur sa lettre en date du 6 octobre 1997 protestant, d'une part, contre la présence de son président de section, lors des séances au cours desquelles étaient examinés ses rapports, d'autre part, contre l'absence d'un agent du greffe lors desdites séances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 modifié ;
Vu le décret n° 95-945 du 23 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la lettre adressée par le requérant au président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France le 6 octobre 1997 doit être regardée comme exprimant seulement une protestation, d'une part, contre la présence du président de sa section lors des séances au cours desquelles étaient examinés ses rapports, d'autre part, contre l'absence du greffe lors desdites séances ; que le silence gardé sur cette lettre n'a fait naître aucune décision susceptible de recours ; que, dès lors, la requête ne peut être que rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 195637
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Code de justice administrative R741-12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 195637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:195637.20010110
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