La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2001 | FRANCE | N°203629

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2001, 203629


Vu 1°), sous le n° 203629, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1999, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury a établi la liste des candidats admis à l'issue des épreuves orales du concours exceptionnel pour le recrutement de conseillers de cours d'appel du second grade, session 1998 (deuxième concours);
Vu 2°), sous le n° 205090, la requête enregistrée le 25 février 1999, présentée par M. Jean-Louis X... ; M. X...

demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du...

Vu 1°), sous le n° 203629, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1999, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury a établi la liste des candidats admis à l'issue des épreuves orales du concours exceptionnel pour le recrutement de conseillers de cours d'appel du second grade, session 1998 (deuxième concours);
Vu 2°), sous le n° 205090, la requête enregistrée le 25 février 1999, présentée par M. Jean-Louis X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 décembre 1998 portant nomination des candidats admis au concours exceptionnel pour le recrutement de conseillers de cour d'appel du second grade (deuxième concours) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 ;
Vu le décret n° 98-243 du 2 avril 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 2 avril 1998 portant ouverture au titre de l'année 1998 des concours de magistrats prévus par la loi organique du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire a notamment fixé la liste des centres dans lesquels se dérouleraient les épreuves d'admissibilité à ces concours et prévu que des centres d'épreuves supplémentaires pourraient être créés ; qu'en faisant usage de cette faculté et en décidant, par un arrêté du 18 août 1998 intervenu avant l'ouverture des épreuves, la mise en place d'un centre supplémentaire d'épreuves à Los Angeles, pour permettre à un candidat de composer, le ministre n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que, dans certains centres situés hors du territoire métropolitain, les candidats ont nécessairement été amenés à composer, compte-tenu du décalage horaire, à des heures différentes de celles prévues pour les épreuves organisées en métropole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, ait entraîné des fraudes dans le déroulement des épreuves du concours ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois bordereaux de notes établis pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, que les copies ont été examinées par deux correcteurs dont les signatures figurent sur ces bordereaux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de double correction manque en fait ;
Considérant enfin que ni le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer au requérant l'ensemble des pièces constituant son dossier individuel de candidature, ni le jugement du 6 novembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux, enjoignant au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature de lui communiquer certains documents relatifs au déroulement des épreuves du concours, n'ont d'incidence sur la légalité des actes attaqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury a établi la liste des candidats admis à l'issue des épreuves orales du concours exceptionnel pour le recrutement de conseillers de cours d'appel du second grade, session 1998, et de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 décembre 1998 portant nomination des candidats admis à ce concours ;
Article 1er : Les requêtes n°s 203629 et 205090 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203629
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Arrêté ministériel du 24 décembre 1998 justice décision attaquée confirmation
Loi 98-105 du 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 203629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203629.20010110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award