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10/01/2001 | FRANCE | N°203930

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 janvier 2001, 203930


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 1999 qui transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Georges X..., demeurant ... et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES dont le siège est situé ... (75181 cedex 04) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 12 août 1998, présentée par M. X... et le SYND

ICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES ; les ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 1999 qui transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Georges X..., demeurant ... et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES dont le siège est situé ... (75181 cedex 04) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 12 août 1998, présentée par M. X... et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES ; les requérants demandent l'annulation de la décision du préfet de la région Centre du 23 juin 1998 refusant de confier à M. X... des fonctions de consultant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : "Les candidatures et la nature des missions qui sont confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut du consultant est fixé par décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 714-21-2 du même code issu du décret n° 92-826 du 20 août 1992 : "Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région" ; que ces dispositions réglementaires n'ont pas été modifiées par les dispositions de l'article 12-II de l'ordonnance du 24 avril 1996 ; qu'il suit de là que le préfet de région est demeuré compétent pour procéder aux nominations des professeurs d'université-praticien hospitalier dans les fonctions de consultant ; que, dès lors , M. X... et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES ne sont pas fondés à soutenir que la décision du préfet de la région Centre du 23 juin 1998 refusant de lui confier des fonctions de consultant est entachée d'incompétence ;
Article 1er : La requête de M. X... et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, au préfet de la région Centre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 203930
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-21, D714-21-2
Décret 92-826 du 20 août 1992
Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 203930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203930.20010110
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