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10/01/2001 | FRANCE | N°205095

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2001, 205095


Vu 1°) sous le n° 205095, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, dont le siège est ... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants en exercice ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès

de pouvoir :
1°) le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 por...

Vu 1°) sous le n° 205095, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, dont le siège est ... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants en exercice ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
2°) l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 26 janvier 1999, relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu 2°), sous le n° 205096, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 7 mai 1999, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE demandent au Conseil d'Etatd'annuler pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse ;
2°) l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse ;
Vu 3°), sous le n° 205097, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 7 mai 1999, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 98-1263 du 29 décembre 1998 relatif aux conditions d'exercice des missions des personnels commissionnés de l'Office national de la chasse ;
2°) l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 26 janvier 1999 fixant les effectifs des agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés, affectés dans les services départementaux de garderie et dans les brigades mobiles d'intervention ;
3°) l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire de l'environnement en date du 26 janvier 1999 définissant l'uniforme des agents de l'Office national de la chasse commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 205095, 205096 et 205097 de l'UNIONNATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 205095 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code rural : "Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à : 1° Préserver la faune sauvage ; 2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ; 3°Améliorer les conditions d'exercice de la chasse, et d'étudier les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets" ; que l'édiction du statut des personnels de l'Office national de la chasse n'est pas au nombre des mesures réglementaires qui doivent, en application des dispositions précitées, être soumises préalablement au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir été soumis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 21 du décret attaqué réglemente les conditions dans lesquelles des agents de l'Office national de la chasse peuvent être mis à disposition auprès, notamment, des fédérations départementales des chasseurs, les auteurs du décret n'étaient tenus ni de fixer les conditions d'affectation de ces agents auprès desdites fédérations ni de prévoir que "l'autorité d'emploi" sur ces personnels peut être "déléguée" aux présidents des fédérations départementales lorsqu'ils exécutent des missions techniques ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 ; que leurs conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté ministériel du 26 janvier 1999 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse doivent également être rejetées ;
Sur la requête n° 205096 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'obligeait les auteurs du décret attaqué à instituer un régime indemnitaire spécial pour les personnels de l'Office national de la chasse appelés à travailler en collaboration avec les fédérations départementales des chasseurs ; qu'ils n'étaient, à plus forte raison, pas tenus de prévoir que les rémunérations de ces personnels seraient liquidées, par délégation, par les présidents des fédérations départementales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse ; que leurs conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse doivent également être rejetées ;
Sur la requête n° 205097 :
Considérant, en premier lieu, que la réglementation des conditions d'exercice des missions des personnels commissionnés de l'Office national de la chasse n'est pas au nombre des mesures réglementaires qui doivent, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code rural, être soumises préalablement au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir été soumis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 220-1 du code rural alors en vigueur : "Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général" ; que l'article L. 221-1 du même code dispose que : "Un établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs ( ...)" ; que selon l'article L. 221-2 : "Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier" ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 228-31 : "Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le législateur a entendu permettre à l'Office national de la chasse de concourir à l'exercice de la police de la chasse ; que, par suite, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'erreur de droit en insérant dans le code rural un article R. 221-17-1 ainsi rédigé : "Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse sont assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts./ Lorsqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature" ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué a également inséré dans le code rural un article R. 221-17-2 ainsi rédigé : "Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi./ Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information./ Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt./ Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis ( ....)" ; que les auteurs du décret n'étaient pas tenus de détailler les missions générales de l'établissement en prévoyant, notamment, que ses agents sont amenés à concourir à la réalisation des missions techniques des fédérations départementales ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 98-1263 du 29 décembre 1998 relatif aux conditions d'exercice des missions des personnels commissionnés de l'Office national de la chasse ; que leurs conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence des arrêtés ministériels du 26 janvier 1999 relatifs, respectivement, aux effectifs et à l'uniforme des agents commissionnéset assermentés de l'Office national de la chasse, doivent également être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205095
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Arrêté du 26 janvier 1999 décision attaquée confirmation
Code rural R221-1, L220-1, L221-1, L221-2, L228-31, R221-17-1, R221-17-2
Décret 98-1262 du 29 décembre 1998 art. 21 décision attaquée confirmation
Décret 98-1263 du 29 décembre 1998 décision attaquée confirmation
Décret 98-1264 du 29 décembre 1998 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 205095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205095.20010110
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