Vu la requête enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Taous X..., demeurant Bloc n°2, n° 140 à Aklim par Berkane (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son fils, ainsi qu'à sa femme et ses trois enfants, le visa de court séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et l'impossibilité pour son fils d'assurer sa charge pendant son séjour en France ;
Considérant, d'une part, qu'en refusant pour ce motif le visa sollicité, le consul général n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les ressources personnelles de l'intéressée et de son fils n'étaient pas suffisantes pour assurer son séjour en France, le consul général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Taous X... et au ministre des affaires étrangères.