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10/01/2001 | FRANCE | N°206999

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2001, 206999


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 décembre 1990 refusant d'attribuer à M. X... le titre de déporté politique et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par l

'intéressé devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 décembre 1990 refusant d'attribuer à M. X... le titre de déporté politique et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par l'intéressé devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 286 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'article 19-II de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à 334 ; 4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L. 293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi du 17 janvier 1986 : "les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française" ; et qu'aux termes de l'article R. 327 du même code : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ... ont été ...3° soit incarcérés ou internés par l'ennemi ... dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi ; 4° soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés ... Peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique ... les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, mais ont acquis depuis lors la nationalité française" ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. X..., d'origine polonaise et qui a ultérieurement acquis la nationalité polonaise, a été arrêté sous une fausse identité, à Varsovie, et placé dans le camp de transit de Pruszkow d'où les internés juifs étaient emmenés par convois vers le camp d'Auschwitz ; qu'avant qu'un contrôle ne fit découvrir sa véritable identité et qu'il n'y fut emmené, M. X... a réussi à rejoindre un groupe de détenus affectés à des travaux forcés agricoles, puis à s'enfuir et à se cacher dans la région jusqu'à sa libération par les troupes soviétiques en janvier 1945 ; que c'est par une appréciation souveraine de ces faits, et sans dénaturation des pièces du dossier et des faits de la cause que la Cour a estimé que M. X... devait être regardé comme s'étant évadé au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 327 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la Cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que cette évasion, survenue entre le camp de rassemblement de Pruszkow et celui d'Auschwitz, vers lequel les internés juifs étaient emmenés par convois, ouvrait droit au bénéfice du titre de déporté politique ; que, par suite, le pourvoi du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à M. Georges X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

69-02-02-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - DEPORTES POLITIQUES


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L286, L293 bis, R327
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 19, art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2001, n° 206999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 10/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206999
Numéro NOR : CETATEXT000008049636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-10;206999 ?
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