Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Nadia Y...
X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 11 janvier 1999, présentée par Mlle X... ;
Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul de France à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante togolaise, demande l'annulation de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation en cette matière et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait en vue de poursuivre des études à l'université Paris VIII de Saint-Denis, le consul général de France à Lomé s'est fondé, d'une part, sur le fait que Mlle X... avait prolongé un précédent séjour en France au-delà de la date d'expiration de son visa sans que les raisons médicales qu'elle invoque, à les supposer établies, justifient ce séjour irrégulier, d'autre part, sur le fait que la requérante ne justifie pas du sérieux de son projet d'études ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Lomé n'a entaché son appréciation d'aucune erreur manifeste en refusant d'accorder à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.