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10/01/2001 | FRANCE | N°207676

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 10 janvier 2001, 207676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1999 et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mars 1995 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation d'une blessur

e de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1999 et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mars 1995 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917,reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ;
Considérant qu'en se fondant sur l'unique circonstance que M. X... n'avait été "ni évacué ni hospitalisé" à la suite des blessures qu'il soutient avoir subies lors d'une opération de parachutage, pour en déduire que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifiait pas que la commotion subie le 19 octobre 1949 en Indochine présentait un caractère de gravité suffisante pour pouvoir être homologuée comme blessure de guerre, sans rechercher si, eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques propres, lesdites blessures devaient être regardées comme revêtant un tel caractère, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le requérant est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. X..., alors caporal-chef au premier régiment de parachutistes, soutient qu'il a été blessé le 19 octobre 1949 à Namdinh, lors d'un saut en parachute réalisé dans le cadre des opérations militaires qui étaient alors menées en Indochine ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a été ni évacué, ni hospitalisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conséquences de cet accident de parachute, d'ailleurs non mentionnées dans les états militaires de service le concernant et consistant, selon les termes mêmes de M. X..., en une "très forte commotion consécutive à un choc crânien et une luxation de l'épaule droite", présentent un caractère de gravité suffisante pour pouvoir être homologuées comme blessure de guerre ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par son jugement du 21 février 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 2 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 207676
Date de la décision : 10/01/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES - Blessure de guerre - Notion - Critères.

08-03-01, 48-01-02-02-02 En application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est à dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat. Commet par suite une erreur de droit une cour administrative d'appel qui se fonde sur l'unique circonstance que l'intéressé n'a été "ni évacué ni hospitalisé" à la suite des blessures qu'il soutient avoir subies lors d'une opération de parachutage, pour en déduire qu'un militaire ne justifie pas que ses blessures présentent un caractère de gravité suffisante pour pouvoir être homologuées comme blessures de guerre, sans rechercher si, eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques propres, lesdites blessures devaient être regardées comme revêtant un tel caractère.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION - FAIT GENERATEUR - FAIT DE GUERRE - Blessure de guerre - Notion - Critères.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre 36
Instruction du 01 janvier 1917
Instruction du 08 mai 1963
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 207676
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207676.20010110
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