La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2001 | FRANCE | N°208766

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2001, 208766


Vu, 1°), sous le n° 179228, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 8 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 17 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 22 juillet 1992 par le tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme

de 100 000 F à défaut de prononcer son intégration dans l'administrat...

Vu, 1°), sous le n° 179228, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 8 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 17 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 22 juillet 1992 par le tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F à défaut de prononcer son intégration dans l'administration, à voir condamner l'Etat à lui verser cette indemnité, à voir réformer le même jugement en tant qu'il a condamné l'université Joseph Fourier "Grenoble I" à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi dans son cursus universitaire et à voir condamner l'université Joseph Fourier "Grenoble I" à lui verser une indemnité de 100 000 F au titre de ce préjudice ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°), sous le n° 208766, la requête enregistrée le 8 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance du Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er avril 1999 rejetant, en application de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment son article 39 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 208766 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 repris à l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant que, par une ordonnance du 1er avril 1999, le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant sur les pourvois présentés les 9 avril et 8 août 1996 pour M. Y... et tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 1992 rejetant ses demandes tendant à ce que, d'une part, l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F à défaut de prononcer son intégration et que, d'autre part, l'université Joseph Fourier "Grenoble I" soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F, a rejeté lesdits pourvois au motif qu'ils étaient tardifs et par suite irrecevables ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a reçu notification de l'arrêt attaqué le 1er février 1995, a présenté le 21 mars 1995 au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il a reçu notification de la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande le 12 février 1996 ; que, par suite, son pourvoi, enregistré le 9 avril 1996, n'était pas tardif ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant que l'ordonnance critiquée a jugé que la requête de M. Y... était irrecevable ; que l'ordonnance du 1er avril 1999 doit en conséquence être déclarée non avenue ;
Sur la requête n° 179228 :
Considérant que, par un arrêt en date du 17 janvier 1995, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation du jugement en date du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait qu'il a suivi pendant quatre années des études ne menant pas à un diplôme national ainsi que de la perte de chances d'intégration dans la fonction publique et s'est limité à condamner l'Université Joseph Fourier "Grenoble I" à lui verser une indemnité de 10 000 F alors qu'il réclamait qu'elle soit condamnée à lui verser 100 000 F ;
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. Y... dirigées contre l'Etat la cour s'est fondée, d'une part, sur ce que si la maîtrise universitaire délivrée à M. Y... en juin 1984 par l'Université Joseph Fourier "Grenoble I" ne constituait pas, contrairement à ce que laissait supposer la qualification qui lui avait été donnée, un diplôme national au sens des dispositions du décret du 27 février 1973 et de l'arrêté du 5 janvier 1982, la circonstance que ni le recteur ni le ministre de l'éducation nationale ne soient intervenus pour faire corriger l'appellation de ce diplôme n'était pas constitutive d'une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'exercice du pouvoir de tutelle ; que la cour s'est fondée, d'autre part, sur ce que la responsabilité de l'Etat ne pouvait davantage être mise en jeu à raison du délai, au demeurant raisonnable, dans lequel il a été répondu à la réclamation formée par le requérant contre la décision prise par l'université de l'inscrire seulement à titre conditionnel à la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) en octobre 1984 ; qu'il ne ressort pas du dossier soumis aux juges du fond que ces derniers aient inexactement qualifié les faits ;
Considérant par ailleurs que M. X..., maître-assistant à l'Université de Grenoble I, bien qu'ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, agissait pour le compte de l'université, établissement public distinct de l'Etat ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu légalement écarter par ce motif le moyen tiré de ce que les agissements prétendument fautifs d'un maître-assistant de l'université étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur la responsabilité de l'université :
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la décision d'ajournement illégale dont il a été l'objet a entraîné la perte de son année universitaire 1985/1986 ; qu'en l'état de ces constatations, dont l'inexactitude ne résulte pas des pièces du dossier soumises aux juges du fond, la cour a pu légalement décider que la décision précitée a eu pour conséquence de lui faire perdre la seule année universitaire 1986/1987 ; que la cour administrative d'appel pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, ne pas évoquer la prétendue animosité de certains enseignants à l'égard du requérant ;
Considérant que si M. Y... soutient que la cour n'a pas pris en considération l'ensemble du préjudice subi par lui pour fixer le montant de l'indemnisation, elle a, sans avoir dénaturé les pièces du dossier, porté sur l'ensemble du préjudice une appréciation souveraine ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans l'instance engagée devant le Conseil d'Etat sousle n° 179228 et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er avril 1999, rendue sur la requête n° 179228 de M. Y... est déclarée non avenue.
Article 2 : La requête n° 179228 de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 208766
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 05 janvier 1982
Code de justice administrative R833-1, L761-1
Décret 73-226 du 27 février 1973
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 208766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208766.20010110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award