Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mlle Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français afin qu'elle puisse rendre visite à ses deux frères et à sa soeur ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à X... SAMER le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur le risque que l'intéressée, âgée de vingt-deux ans et qui ne justifie ni d'un emploi, ni de ressources dans son pays d'origine, ne cherche à s'établir en France, détournant ainsi l'objet du visa demandé ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer un visa à Mlle Y..., le consul n'a pas, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression de passages des mémoires de Mlle SAMER :
Considérant qu'aucun passage des mémoires de Mlle SAMER ne présente de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression de passages des mémoires de Mlle SAMER sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida Y... et au ministre des affaires étrangères.