La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2001 | FRANCE | N°210770

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 janvier 2001, 210770


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Ap...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mlle Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français afin qu'elle puisse rendre visite à ses deux frères et à sa soeur ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à X... SAMER le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur le risque que l'intéressée, âgée de vingt-deux ans et qui ne justifie ni d'un emploi, ni de ressources dans son pays d'origine, ne cherche à s'établir en France, détournant ainsi l'objet du visa demandé ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer un visa à Mlle Y..., le consul n'a pas, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression de passages des mémoires de Mlle SAMER :
Considérant qu'aucun passage des mémoires de Mlle SAMER ne présente de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression de passages des mémoires de Mlle SAMER sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210770
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 210770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210770.20010110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award