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10/01/2001 | FRANCE | N°211459

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2001, 211459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 8 décembre 1999, présentés pour Mme Huguette X..., veuve Z..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille annulant le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait annulé le permis de construire délivré le 27 juin 1994 à M. Y... par le maire de Porto-Vecchio ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;r> Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 8 décembre 1999, présentés pour Mme Huguette X..., veuve Z..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille annulant le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait annulé le permis de construire délivré le 27 juin 1994 à M. Y... par le maire de Porto-Vecchio ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI Mare e Fiori
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : "I.- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II.- L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter cet accord. III.- En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans les espaces proches du rivage mais situés à plus de cent mètres de la mer, une extension de l'urbanisation ne peut être effectuée que si non seulement elle est réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, mais encore elle conserve un caractère limité et est en outre justifiée et motivée par le plan d'occupation des sols ou est conforme à un schéma directeur ou un schéma d'aménagement régional ou compatible avec un schéma de mise en valeur de la mer ou autorisée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission des sites ; que, par suite, en se bornant à apprécier le caractère déjà urbanisé de la zone environnant le terrain d'assiette du projet litigieux sans rechercher si les autres conditions posées par les paragraphes I et II de l'article L. 146-4 pour la réalisation de nouvelles constructions dans les espaces proches du rivage étaient satisfaites, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme X... est fondée pour ce motif à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de la SCI Mare et fiori et au recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant que l'assemblée générale de l'association dite "comité d'intérêt de quartier du lieu-dit de Pavellone", a autorisé par une résolution du 25 août 1995 son président à ester en justice ; qu'en outre, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif ne serait pas recevable doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ayant été soulevé par les demandeurs de première instance, le tribunal administratif de Bastia ne peut être regardé comme ayant soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du I de cet article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux borde le rivage au nord et un vaste espace naturel boisé au sud ; que si les parcelles contiguës à l'est et à l'ouest ainsi que certaines parcelles dans un rayon de trois cents mètressupportent des constructions, ces habitations, qui sont situées à une dizaine de kilomètres du centre ville de Porto-Vecchio, n'appartiennent ni à une agglomération ni à un village et que le projet en cause ne peut être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'au surplus, en l'absence de documents d'urbanisme justifiant l'extension de l'urbanisation, les dispositions contenues dans les modalités d'aménagement du règlement national d'urbanisme ne pouvant valablement en tenir lieu, l'accord du représentant de l'Etat aurait dû être sollicité ; que, par suite, la SCI Mare e fiori et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne sont pas fondés à soutenir que le permis en cause ne méconnaîtrait pas l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Mare et fiori et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 novembre 1996, le tribunal administratif de Bastia, dont le jugement est suffisamment motivé, a annulé le permis délivré le 27 juin 1994 par le maire de Porto-Vecchio à M. Y... représentant de la SCI Mare e fiori ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI Mare e fiori la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Mare e fiori à verser à Mme X... la somme de 15 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 3 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Les pourvois présentés par la SCI Mare e fiori et le ministre de l'équipement, des transports et du logement devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetés.
Article 3 : La SCI Mare e fiori versera à Mme X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette X..., à la SCI Mare e fiori et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L146-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2001, n° 211459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 10/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211459
Numéro NOR : CETATEXT000008019838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-10;211459 ?
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