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10/01/2001 | FRANCE | N°211531

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 janvier 2001, 211531


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Aïcha X..., demeurant 2, résidence des Glycines à Nanterre (92 000) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de rési...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Aïcha X..., demeurant 2, résidence des Glycines à Nanterre (92 000) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née en 1933 au Maroc, est veuve depuis 1979 ; que ses trois filles dont une a acquis la nationalité française, résident régulièrement en France et ont des enfants français ; qu'elle n'a plus d'attache familiale au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a, en décidant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ; que ledit arrêté doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui annule l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X... n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre une carte de résident ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211531
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 211531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211531.20010110
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