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10/01/2001 | FRANCE | N°211731

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2001, 211731


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1999, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est au lieu-dit "Les Berthières" à Saint-Nexans (24520), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1999 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a refusé d'abroger le décret n° 98-1262 du 29 d

écembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la c...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1999, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est au lieu-dit "Les Berthières" à Saint-Nexans (24520), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1999 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a refusé d'abroger le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et le décret n° 98-1263 du 29 décembre 1998 relatif aux conditions d'exercice des missions des personnels commissionnés de l'Office national de la chasse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décrets ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 complété par le décret n° 86-572 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires laquelle constitue, à l'exception de son article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général ( ...) 2°) les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique" ; que les missions de l'Office national de la chasse, telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la décision attaquée, comprennent notamment la coordination de l'activité des fédérations départementales des chasseurs ainsi que le maintien et l'amélioration du capital cynégétique ; que, dans l'exercice de ces missions, les agents de l'Office national de la chasse sont amenés à collaborer avec ceux des fédérations départementales des chasseurs ; qu'ainsi, l'Office national de la chasse présente un caractère particulier au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et a pu légalement être inscrit, par le décret n° 86-572 du 14 mars 1986, sur la liste annexée au décret du 18 janvier 1984 susvisé ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les personnels de l'Office national de la chasse doivent avoir la qualité de fonctionnaires et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 220-1, L. 221-1, L. 221-2 et L. 228-31 du code rural, alors en vigueur, que le législateur a entendu permettre à l'Office national de la chasse de concourir à l'exercice de la police de la chasse ; que, sous réserve des dispositions de l'article 12 du code de procédure pénale qui prévoient que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, l'article 1er du décret contesté a pu légalement prévoir que les agents de l'Office national de la chasse sont placés sous l'autorité du directeur de l'office, sans qu'il y ait lieu d'instituer un régime spécial pour lesagents investis de pouvoirs de police ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée prévoit que : "Les organismes à caractère associatif et qui assurent des missions d'intérêt général, notamment les organismes de chasse ou de pêche, peuvent bénéficier, sur leur demande, pour l'exécution de ces missions, de la mise à disposition ( ...) d'agents d'établissements publics" ; que, par suite, les auteurs du décret contesté n'ont pas commis d'erreur de droit en prévoyant, à l'article 21, que "les agents de l'Office national de la chasse peuvent être mis à disposition auprès ( ...) d'organismes à caractère associatif qui assurent des missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de la chasse ou de la pêche" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus opposé à sa demande d'abrogation du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger le décret n° 98-1263 du 29 décembre 1998 :
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que l'Office national de la chasse concourt, en application des dispositions combinées des articles L. 220-1, L. 221-1, L. 221-2 et L. 228-31 du code rural, à l'exercice de la police de la chasse ; que les auteurs du décret contesté ont donc pu légalement faire référence, à l'alinéa 1er de l'article R. 221-17-1 qu'il introduit dans le code rural, aux "missions de police administrative de l'Office national de la chasse" et prévoir que celles-ci seraient assurées par les agents de la filière technique, commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts ;
Considérant, en second lieu, que le deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ajouté au code rural par le décret litigieux, aux termes duquel : "Lorsqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature", ne contient aucune disposition contraire à celles des articles L. 228-27 et L. 228-31 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus opposé à sa demande d'abrogation du décret n° 98-1263 du 29 décembre 1998 ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT, au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de procédure pénale 12
Code rural L220-1, L221-1, L221-2, L228-31, R221-17-1, L228-27
Décret 84-38 du 18 janvier 1984 annexe
Décret 86-572 du 14 mars 1986
Décret 98-1262 du 29 décembre 1998 art. 1
Décret 98-1263 du 29 décembre 1998 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3, art. 31
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3, art. 44, art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2001, n° 211731
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 10/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211731
Numéro NOR : CETATEXT000008019872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-10;211731 ?
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