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10/01/2001 | FRANCE | N°211966

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 10 janvier 2001, 211966


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 1990, d'autre part, déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre

de l'année 1985 à hauteur de 321 179 F au total ;
Vu les aut...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 1990, d'autre part, déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 à hauteur de 321 179 F au total ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Marcel X... exploite à Istres une entreprise de tuyauterie-serrurerie qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée du 3 février au 15 avril 1987 et portant sur les années 1984 et 1985 ; qu'au cours de cette vérification de comptabilité, et par lettre en date du 2 avril 1987, l'agent chargé de la vérification a convié M. X... à se rendre, accompagné de son conseil, le 9 avril 1987, dans les locaux de l'administration et lui a suggéré d'apporter ses livres comptables ainsi que les justifications des dettes sociales figurant au bilan de son entreprise au cours des exercices clos en 1984 et 1985 ; qu'après cette entrevue, une notification de redressement a été adressée au contribuable le 9 juin 1987 et que l'administration a répondu le 15 juillet 1987 aux observations formulées le 10 juillet précédent par M. X... sur le contenu de cette notification ; qu'après le rejet, par l'administration, de la réclamation présentée par M. X... pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1985 et le rejet de sa demande adressée au tribunal administratif de Marseille par jugement en date du 19 février 1996, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt attaqué, prononcé l'annulation du jugement contesté devant elle et la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre de l'année 1985 à hauteur de 321 179 F ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place ( ...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables" ; que si ces dispositions obligent le vérificateur à effectuer les opérations de vérification au siège de l'entreprise et à consulter les documents comptables sur place sans les emporter, sauf demande en ce sens du contribuable, elles n'interdisent pas, dès lors qu'un débat contradictoire a pu avoir lieu dans l'entreprise et que l'essentiel du contrôle y a été effectué, que le vérificateur demande au contribuable qui est libre de refuser, d'une part, de venir dans son bureau pour un entretien, d'autre part, d'y apporter des documents comptables, qu'il remportera à l'issue de l'entretien sans en avoir été à aucun moment dessaisi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise de M.
X...
s'est déroulée du 3 février au 9 avril 1987 dans les locaux de l'entreprise, permettant ainsi l'instauration d'un débat oral et contradictoire entre M. X... et l'agent chargé de cette vérification ; que si l'entrevue organisée le 9 avril 1987 dans les locaux de l'administration a eu lieu, comme la cour administrative d'appel l'a relevé, à l'initiative du vérificateur, elle n'aurait pas été possible sans le consentement de M. X... ; que l'intéressé ne s'est pas dessaisi des documents comptables qu'il a apportés avec lui et remportés après l'entrevue ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'entrevue ainsi relatée, du seul fait qu'elle n'avait pas résulté d'une demande expresse du contribuable, avait entaché la régularité de la procédure de vérification ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 28 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Marcel X....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 211966
Date de la décision : 10/01/2001
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE -Obligation d'effectuer la vérification au siège de l'entreprise (article 13 du L.P.F.) - Portée - Possibilité pour le vérificateur de demander au contribuable de venir, en fin de vérification, dans son bureau en y apportant ses documents comptables - Existence.

19-01-03-01-02-03 L'article L. 13 du livre des procédures fiscales dispose que "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables". Si ces dispositions obligent le vérificateur à effectuer les opérations de vérification au siège de l'entreprise et à consulter les documents comptables sur place sans les emporter, sauf demande en ce sens du contribuable, elles n'interdisent pas, dès lors qu'un débat contradictoire a pu avoir lieu dans l'entreprise et que l'essentiel du contrôle y a été effectué, que le vérificateur demande au contribuable, qui est libre de refuser, d'une part, de venir dans son bureau pour un entretien, d'autre part, d'y apporter des documents comptables, qu'il remportera à l'issue de l'entretien sans en avoir été à aucun moment dessaisi.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L13
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 211966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211966.20010110
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