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10/01/2001 | FRANCE | N°212720

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2001, 212720


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1999, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 mars 1999 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires aux travaux de réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération orléanaise à Fleury-les-Aubrais, Orléans et Olivet ;
2°) de condanner l'Etat à lui verser une somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi n°

91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1999, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 mars 1999 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires aux travaux de réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération orléanaise à Fleury-les-Aubrais, Orléans et Olivet ;
2°) de condanner l'Etat à lui verser une somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'arrêté de cessibilité des propriétés dont la cession est nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique doit désigner les parcelles concernées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, lequel dispose, en son premier alinéa, que : "Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypotèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines" ; qu'en l'espèce, si l'arrêté du 3 mars 1999 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération orléanaise ne contient pas ces indications, celles-ci figurent dans un état parcellaire joint à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa régularité ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement soutenir que les sociétés concessionnaires de la construction du tramway n'avaient pas qualité pour lui notifier l'arrêté attaqué ; que serait également sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que l'état parcellaire n'était pas joint à la copie de l'arrêté attaqué qui lui a été notifiée ;
Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'était pas tenu de déclarer cessible la totalité de la parcelle appartenant à la requérante ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts" ; qu'en application de ces dispositions, la communauté de communes de l'agglomération orléanaise, constituée le 1er janvier 1999 entre les communes qui composaient jusqu'alors le syndicat intercommunal de l'agglomération orléanaise, s'est trouvée substituée de plein droit à celui-ci ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes ne pouvait être désignée par l'arrêté attaqué pour poursuivre la procédure d'expropriation engagée à l'initiative du syndicat ;

Considérant, en cinquième lieu, que, par une décision du 23 février 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes dirigées contre le décret du 28 juillet 1998 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération orléanaise ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté de cessibilité du 3 mars 1999 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 28 juillet 1998 ;
Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de l'enquête publique comportait l'appréciation sommaire des dépenses exigée en application du 5° du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que si l'expropriation de la totalité de la parcelle appartenant à la requérante, initialement envisagée, a finalement été abandonnée au profit d'une expropriation partielle, cette restriction n'a pas modifié sensiblement le projet et n'avait pas à être justifiée dans la notice explicative ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique, qui a pour objet d'augmenter la capacité du réseau de transports des communes de l'agglomération orléanaise, revêt un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients du projet, notamment du point de vue de ses répercussions sur les conditions de circulation et de stationnement des automobiles, ainsi que les atteintes portées à la propriété privée, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente et ne sont pas, dès lors, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité expropriante disposait de terrains permettant de réaliser l'opération en cause dans les conditions équivalentes ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de cessibilité, de l'illégalité du décret du 28 juillet 1998 déclarant l'opération d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 3 mars 1999 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à l'Etat et à la communauté de communes de l'agglomération orléanaise les sommes qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette X..., à la communauté de communes de l'agglomération orléanaise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT


Références :

Arrêté du 03 mars 1999
Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-28, R11-3
Code général des collectivités territoriales L5214-21
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 7
Décret 98-656 du 28 juillet 1998


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2001, n° 212720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 10/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212720
Numéro NOR : CETATEXT000008019993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-10;212720 ?
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