Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant sur le motif qu'à la date où la décision attaquée a été prise, ni les modestes ressources que M. X... tire de sa pension de retraite, ni les revenus de sa soeur qui atteste pouvoir l'accueillir en France n'étaient suffisants pour subvenir aux besoins de l'intéressé pendant son séjour, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.