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10/01/2001 | FRANCE | N°212940

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 10 janvier 2001, 212940


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la dél

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Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 99-258 du 30 mars 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA est dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1999, paru au Journal officiel du 29 juillet 1999 et non contre le décret n° 99-258 du 30 mars 1999 ; que, par suite, cette requête, enregistrée le 29 septembre 1999 dans le délai de recours contentieux, est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 213-4 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 30 mars 1999 : "Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée à l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les
conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-1-3" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-1-1 : "Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministres intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature qui en fixe, par arrêté, l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres" ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 30 juin 1999, par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fixé les diplômes et les conditions d'expérience professionnelles requis par l'article R. 213-4 du code rural pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, a été publié le 29 juillet 1999 ; que les dispositions de cet arrêté ne devaient entrer en vigueur qu'à compter du 1er octobre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, contrairement à ce que mentionnent ses visas, cet arrêté n'a pas été soumis à la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, dont la consultation était obligatoire en application des dispositions précitées du code rural, entrées en vigueur le 3 avril 1999, mais a été soumis à l'avis de la commission consultative pour la délivrance des certificats de capacité, qui avait été supprimée à compter de la même date par le décret du 30 mars 1999 ; que si le ministre soutient que la nouvelle commission n'avait pu encore être constituée, il ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait rendu impossible la désignation de ses membres dans des délais permettant qu'elle puisse être consultée régulièrement sur l'arrêté attaqué ; que le ministre a d'ailleurs procédé à cette désignation par arrêté du 19 juillet 1999, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué ; qu'il en résulte que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et que la requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA la somme de 10 000F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 30 juin 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA la somme de 10 000F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE NATIONALE DES PRESTATAIRES ANIMALIERS PRESTANIMALIA et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 212940
Date de la décision : 10/01/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Consultation de la commission consultative pour la faune sauvage captive - Formalité impossible - Absence.

01-03-02-02, 55-02 Le II de l'article R. 213-4 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 30 mars 1999, prévoit que le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive instituée à l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques exigé par l'article L. 213-2. Cet arrêté a été pris par le ministre de l'aménagement du territoire le 30 juin 1999 et publié le 29 juillet 1999, ses dispositions entrant en vigueur le 1er octobre 1999. Cet arrêté n'a pas été soumis à la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, dont la consultation était obligatoire en application des dispositions précitées du code rural, entrées en vigueur le 3 avril 1999, mais a été soumis à l'avis de la commission nationale pour la délivrance des certificats de capacité, qui avait été supprimée à compter de la même date par le décret du 30 mars 1999. Aucune circonstance particulière n'ayant rendu impossible la désignation des membres de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive dans des délais permettant qu'elle puisse être consultée régulièrement sur l'arrêté attaqué, illégalité de cet arrêté.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - Certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques - Arrêté fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelles (II de l'article R - 213-4 du code rural) - Consultation obligatoire de la commission consultative pour la faune sauvage captive - Formalité impossible - Absence.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural R213-4
Décret 99-258 du 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 212940
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212940.20010110
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