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10/01/2001 | FRANCE | N°213041

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2001, 213041


Vu l'ordonnance du 27 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Marie-Pierre Y..., Mlle Laure Y... et M. Z... LE CORNEC ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 13 juin 1997, présentée par Mme Marie-Pierre Y..., Mlle Laure Y... et M. Z... LE CORNEC

, demeurant ... qui demandent :
1°) l'annulation pour excès de ...

Vu l'ordonnance du 27 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Marie-Pierre Y..., Mlle Laure Y... et M. Z... LE CORNEC ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 13 juin 1997, présentée par Mme Marie-Pierre Y..., Mlle Laure Y... et M. Z... LE CORNEC, demeurant ... qui demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 mars 1997 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a supprimé l'office de notaire à la résidence de Savigné-sur-Lathan dont était titulaire Me Jean Y... avant son décès ;
2°) l'annulation de la décision du 8 avril 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé à 320 000 F l'indemnité de suppression de l'office dont était titulaire Me Y... ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 modifié;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que l'arrêté et la décision attaqués ont été signés au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, par Mme Henriette X..., sous-directeur des professions juridiques et judiciaires ; que, par arrêté du 30 janvier 1997, publié au Journal officiel du 4 février 1997, Mme X... a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, au cas où le directeur des affaires civiles et du sceau serait absent ou empêché ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des affaires civiles et du sceau n'aurait pas été absent ou empêché aux dates auxquelles ont été prises les décisions attaquées ; que par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme X... était compétente pour signer ces décisions ;
Considérant que ni l'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, décide la suppression d'un office notarial, qui a un caractère réglementaire, ni la décision par laquelle le ministre fixe, en application des articles 5 et 6 du décret du 26 novembre 1971, le montant et la répartition des indemnités dues aux anciens titulaires d'un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression, ne sont au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'une telle obligation ne résulte pas davantage du décret du 26 novembre 1971 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 27 mars 1997 :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret du 26 novembre 1971 n'énonce aucun critère sur lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, devrait se fonder pour décider de la suppression d'un office notarial ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en ne respectant pas un certain nombre de critères doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé, pour décider la suppression de l'office dont était titulaire Me Y... à Savigné-sur-Lathan (Indre-et-Loire), sur la faiblesse des produits de cet office et sur le fait que l'ouverture en ses lieu et place d'un bureau annexe dépendant de l'office de Gizeux constituait une restructuration satisfaisante du service public notarial ; que tant la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 que la chambre départementale des notaires d'Indre-et-Loire et le conseil régional des notaires ont émis un avis favorable à cette opération, eu égard à la situation géographique de la commune de Savigné-sur-Lathan et à la faiblesse des produits bruts de l'office, qui se sont élevés à 1 062 005 F en 1994 et à 729 184 F en 1995 et qui ont entraîné un bénéfice de 324 458 F en 1994 puis un déficit de 33 429 F en 1995 ; que le regroupement de l'office de Savigné-sur-Lathan avec un office proche avait été préconisé dès 1990 par la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité interne de la décision du 8 avril 1997 :
Considérant que le second alinéa de l'article 5 du décret précité du 26 novembre 1971 prévoit que : "Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre des notaires du ressort où est établi l'office./ A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2 ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article 7 : "Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment : 1° De l'évolution de l'activité de l'office créé ou supprimé et de celles des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ; 2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ; 3° Du nombre et de la localisation des offices dans la région./ L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices" ;
Considérant que les parties concernées en l'espèce n'ayant pu se mettre d'accord sur le montant de l'indemnité de suppression de l'office dont était titulaire Me Y..., il appartenait au garde des sceaux, ministre de la justice, de décider du montant et de la répartition de l'indemnité qui était due à ses ayants-droit, après avis de la commission de la localisation des offices ; que les requérants estiment que la décision du 8 avril 1997 est illégale en tant qu'elle retient un montant de 320 000 F en faisant valoir que, lors de sa réunion du 30 avril 1996, la chambre départementale des notaires d'Indre-et-Loire avait indiqué qu'une aide pourrait être accordée, au-delà de l'indemnité de suppression, par la chambre elle-même, le conseil régional des notaires et le conseil supérieur du notariat, pour un montant total de 280 000 F ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées du décret du 26 novembre 1971 que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'était d'ailleurs pas tenu par l'avis de la chambre départementale des notaires d'Indre-et-Loire, n'avait compétence que pour fixer l'indemnité due par les notaires bénéficiaires de la suppression de l'office ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit en fixant à 320 000 F le montant de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions des consorts Y... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierre Y..., à Mlle Laure Y..., à M. Z... LE CORNEC et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213041
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Arrêté du 30 janvier 1997
Arrêté du 27 mars 1997
Code de justice administrative L761-1
Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 5, art. 6, annexe, art. 2, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 213041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213041.20010110
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