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10/01/2001 | FRANCE | N°213244

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 janvier 2001, 213244


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et lui a enjoint de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et lui a enjoint de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; que par une décision en date du 10 septembre 1999 prise sur ce fondement le PREFET DES ALPES-MARITIMES a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a fait valoir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 septembre 1999 qu'il avait épousé le 17 avril 1999 une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, qui était enceinte à la date à laquelle a été ordonnée la mesure de reconduite et dont l'état de santé imposait sa présence à ses côtés et un suivi médical régulier ; que, toutefois, eu égard, d'une part, aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité dont dispose M. X... de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial et, d'autre part, aux circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et au caractère irrégulier de son séjour en France, à l'existence d'attaches avec son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ainsi qu'au fait que le suivi médical régulier qu'imposait l'affection dont souffrait son épouse pouvait être assuré hors de France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect à son droit de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 10 septembre ordonnant sa reconduite au motif que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et en appel ;
Sur l'arrêté du 10 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée prévoit qu'une carte de résident temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; que si les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application de ces dispositions qui régissent l'octroi des cartes temporaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait résidé habituellement sur le territoire pendant plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions susrappelées en ordonnant sa reconduite à la frontière ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient qu'est délivrée de plein droit une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pourlesquels il a été pris ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne précise pas le pays à destination duquel M. X... doit être renvoyé manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 septembre 1999 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que le jugement attaqué ne statue pas sur les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ; que M. X... n'a pas interjeté appel contre ledit jugement en tant qu'il comporterait omission de statuer sur ce point ;
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 1999 est annulé en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 10 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1999 et à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de lui délivrer une autorisation de séjour sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 213244
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie
Arrêté du 10 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 213244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213244.20010110
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