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10/01/2001 | FRANCE | N°213256

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 janvier 2001, 213256


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère Mme Hallouma X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars

1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère Mme Hallouma X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme Fatiha X... demande l'annulation de la décision du 11 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Hallouma X..., de nationalité marocaine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hallouma X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ....c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Hallouma X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ni l'intéressée ni ses enfants ne disposaient ou n'attestaient disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Hallouma X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Fatiha X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fatiha X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Fatiha X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X..., épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213256
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 213256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213256.20010110
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